Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS FD
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 832 F-D Recours n° R 24-60.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 Mme [N] [D] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 24-60.117 en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [D] [S] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Dijon.
2. Par décision du 20 novembre 2023, contre laquelle Mme [D] [S] a formé un recours, la commission restreinte des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifie pas d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière de médiation propre à justifier son inscription dans les rubriques civile, commerciale, sociale et familiale. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [D] [S] fait valoir qu'elle a suivi une formation de 40 heures, dispensée par le Centre interprofessionnel de médiation et d'arbitrage (CIMA) de [Localité 2] et ajoute que si elle sollicite un nouvel examen de sa demande d'inscription, c'est parce qu'elle a omis de faire état, dans son dossier de candidature, de la formation pratique complémentaire dont elle a bénéficié en accompagnant, au cours de différentes réunions plénières, un expert et médiateur de justice, ce dont elle justifie, à l'appui de son recours.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte, statuant au vu des pièces produites par Mme [D] [S], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la
motivation
qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200832