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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

25 septembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 IJ

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 499 F-D Pourvoi n° K 23-15.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-15.419 contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2023 par le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence (hospitalisation sans consentement 1-11 HO), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur de l'Hôpital Edouard Toulouse, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place Verdun, 13616 Aix en Provence cedex, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 janvier 2023), le 6 janvier 2023, au cours d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, M. [N] a fait l'objet d'une mesure d'isolement dont le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite par des ordonnances des 9 et 12 janvier 2023.

3. Par une ordonnance du 14 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête du directeur de l'hôpital « en maintien de la mesure d'isolement au-delà de sept jours suivant sa dernière décision ».

4. Le 15 janvier à 10h15, M. [N] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [N] fait grief à l'ordonnance de constater que la juridiction est dessaisie de son appel, alors « qu'il appartient au juge de se prononcer sur les irrégularités soulevées par le patient à l'appui de sa demande d'annulation des mesures d'isolement prises à son encontre et de mainlevée de la mesure d'isolement dont il fait l'objet ; que l'ordonnance retient que « le magistrat délégué par le premier président a eu connaissance le 16 janvier 2023 à 10 heures de la réception de l'appel reçu le 15 janvier 2023 à 10h15 et a fait adresser aux parties l'avis sus-dit ; eu égard à la durée accordée aux parties pour formuler des observations ou adresser des pièces, soit deux heures, il apparaît que la décision statuant sur l'appel de monsieur [H] [N] ne pourra être prononcée dans le délai de 24 heures, qui expire le 16 janvier 2023 à 10h15 ; la juridiction est donc de ce fait dessaisie » ; qu'en statuant ainsi le magistrat délégué par le premier président a manqué à son office, en violation des articles 4 et 5 du code de

procédure

civile, R 3211-39, II, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 3211-39, alinéa 2, et R. 3211-44 du code de la santé publique :

6. Il résulte de ces textes que le premier président ou son délégué, saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une mesure d'isolement, doit statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, que la mesure est levée s'il n'a pas statué dans ce délai et que, dans ce cas, il lui incombe de constater la mainlevée de la mesure à l'expiration de ce délai.

7. Pour constater que la juridiction est dessaisie de l'appel formé par M. [N], l'ordonnance retient que le premier président n'a eu connaissance de cet appel que le 16 janvier 2023 à 10 heures et qu'il a fait adresser aux parties un avis en leur accordant un délai de deux heures pour formuler des observations ou adresser des pièces de sorte que sa décision ne pourrait être prononcée dans le délai de 24 heures, qui expirait le 16 janvier 2023 à 10H15.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de constater la mainlevée de cette mesure d'isolement à compter du 16 janvier 2023 à 10 heures 15, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 janvier 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100499

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