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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 septembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 24-80.696 F-D N° 01060 MAS2 25 SEPTEMBRE 2024 DECHEANCE CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 MM. [D] [E] et [L] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2024, qui, a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à quatorze mois d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques en récidive, à quatorze mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnels ont été produits. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. MM. [D] [E] et [L] [R] ont été poursuivis, selon la

procédure

de comparution immédiate, le premier, des chefs d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, le second, des chefs d'acquisition, transport, détention, non autorisés, de produits stupéfiants et refus de se soumettre à des relevés signalétiques.

3. Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal correctionnel a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure en ordonnant le placement en détention provisoire des deux prévenus.

4. Le 21 juin 2023, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté des exceptions de nullité et relaxé partiellement les prévenus, les a condamnés à quatorze mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende et, s'agissant de M. [R], à une confiscation.

5. Les prévenus ont relevé appel de ces deux jugements et le ministère public a formé des appels incidents. Déchéance du pourvoi formé par M. [R]

6. M. [R] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de

procédure

pénale.

Examen des moyens

du pourvoi formé par M. [E] Sur les premier, deuxième et troisième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais

sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à quatorze mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt différé alors, qu'en retenant que la durée totale de l'emprisonnement ferme ne permettait pas d'envisager l'aménagement de cette peine, cependant que, compte tenu de la durée de la détention provisoire effectuée par le prévenu, il lui restait onze mois et une semaine à exécuter, la cour d'appel a violé l'article 464-2 du code de

procédure

pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de

procédure

pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

9. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de

procédure

pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

10. Pour écarter une mesure d'aménagement de la peine prononcée à l'encontre de M. [E], l'arrêt attaqué énonce que la durée totale de la peine prononcée, en tenant compte des périodes de détention provisoire, ne permet pas d'envisager un aménagement à ce stade de la

procédure

et décerne, au regard du quantum de cette peine, un mandat de dépôt différé.

11. En prononçant ainsi, alors que selon les mentions de l'arrêt attaqué, après imputation de la durée de détention provisoire subie par M. [E] à hauteur de deux mois et trois semaines, la peine restant à exécuter était inférieure à un an, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'impossibilité d'aménager cette peine, a méconnu les textes susvisés.

12. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. Portée et conséquence de la cassation

13. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [E], dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [R] : CONSTATE la DÉCHÉANCE du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [E] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [E], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01060

Articles cités

  • 567-1-1
  • 590-1
  • 464-2
  • D48-1-1
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