Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 septembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 24-83.845 F-D N° 01262 SL2 24 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 M. [G] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 11 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et blanchiment, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Le 9 juin 2023, M. [G] [N] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel.

3. Le 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.

4. M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 145-3 et 593 du code de

procédure

pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire alors que la chambre de l'instruction, qui n'a pas énoncé les indications particulières justifiant la poursuite de l'information, ne s'est pas prononcée sur le caractère raisonnable de la détention au-delà du quantum d'un an, comme l'y invitait le mémoire déposé dans l'intérêt de la personne mise en examen.

Réponse de la Cour

Vu les articles 145-3 et 593 du code de

procédure

pénale :

8. Selon le premier de ces textes, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

.

9. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. En confirmant l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen au-delà d'un an, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 11 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01262

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle