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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 octobre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 JL

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Désistement Mme TEILLER, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° N 23-21.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 Mme [C] [I] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-21.033 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre - section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I] [P], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 juin 2024, la société civile professionnelle Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [I] [P], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 13 juin 2023, au profit de M. [R].

2. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à Mme [I] [P] du désistement de son pourvoi ; Condamne Mme [I] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme [I] [P] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300534

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