Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 24-84.453 F-D N° 01326 GM 2 OCTOBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 2 juillet 2024, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'assassinat et vol aggravé, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] [X], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale versée au dossier que par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d'assises de la Martinique, statuant en premier ressort, a condamné M. [N] [X], notamment, à la peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle avec maintien en détention.
2. En conséquence, le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01326
Articles cités
- 567-1-1
- 606