Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 24-85.614 FS-D N° 01312 ODVS 1ER OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la
procédure
suivie devant le tribunal correctionnel d'Albi contre M. [H] [Y] du chef de prise par une personne dépositaire de l'autorité publique de mesure suivie d'effet contre l'exécution de la loi. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de
procédure
pénale :
1. La personne citée devant le tribunal correctionnel d'Albi a été préfet du Tarn.
2. Cette circonstance n'est, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que cette
procédure
puisse être poursuivie devant la juridiction saisie.
3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01312