Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 24-85.616 FS-D N° 01313 ODVS 1ER OCTOBRE 2024 IRRECEVABILITE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 M. [E] [G] [Y] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de diverses
procédure
s suivies devant la cour d'appel de Versailles, Des observations ont été produites. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet,Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662, alinéa 3, du code de
procédure
pénale :
1. M. [G] [Y] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée aux parties intéressées.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01313