Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 juin 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CL6

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10504 F-D Pourvoi n° F 23-14.863 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-14.863 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société La Montagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Montagne, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par Mme [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:SO10504

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle