Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS AF1
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1023 F-D Recours n° V 24-60.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 24-60.144 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [F] a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Brevets » (E-9.1).
2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle M. [F] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas le réinscrire au motif qu'étant âgé de plus de 70 ans, il ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle qui légitimerait sa réinscription au-delà de la limite d'âge. Examen du grief Exposé du grief
3. M. [F] fait valoir qu'il souhaite être réinscrit dans cette spécialité car, notamment, il en a les compétences et l'expérience et qu'il était, en 2023, le seul expert inscrit dans cette spécialité sur la liste nationale.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a statué comme il l'a fait.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201023