Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10861 F-D Pourvoi n° Q 22-16.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Le Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-16.776 contre le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Foix (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Occitanie, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le Pôle emploi Occitanie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C210861
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