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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 octobre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 23-85.476 F-D N° 01274 SL2 22 OCTOBRE 2024 IRRECEVABILITE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2023, qui, dans la

procédure

suivie contre M. [H] [K] du chef de fraude fiscale, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [H] [K], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Par ordonnance du 17 mai 2022, un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur la demande de l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des

procédure

s fiscales, deux juges des libertés et de la détention à procéder à des opérations de visite et saisie de locaux occupés par M. [H] [K], ancien avocat, suspecté de fraudes fiscales.

3. Lors des opérations, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats s'est opposé à la saisie de données informatiques.

4. Le 12 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier de la

procédure

de l'essentiel des documents saisis.

5. M. [K] et le bâtonnier ont relevé appel de cette ordonnance. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le procureur de la République

6. Il résulte des dispositions combinées des articles 192 et 567 du code de

procédure

pénale que le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.

7. En conséquence, le pourvoi formé par le procureur de la République est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE irrecevable le pourvoi du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01274

Articles cités

  • 567-1-1
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