Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 octobre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 23-83.836 F-D N° 01351 RB5 22 OCTOBRE 2024 IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [H] [J] a présenté deux requêtes en difficulté d'exécution de l'arrêt n° 00147 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 février 2024, qui a statué sur le pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023. Les requêtes sont jointes. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Téxidor, Périer, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les deux requêtes, déposées les 24 mai 2024 et 30 mai suivant, soutiennent, d'une part, que la chambre criminelle, par l'arrêt susvisé, a prononcé certaines annulations et en a censuré d'autres, décidées par la chambre de l'instruction, d'autre part, que des difficultés d'exécution de la décision susvisée sont survenues.

2. Par son arrêt n° 00147 du 13 février 2024, la chambre criminelle a exclusivement rejeté le pourvoi formé par M. [H] [J].

3. Dès lors, les requêtes sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE les requêtes IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01351

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle