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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 octobre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 23-86.777 F-D N° 01297 MAS2 23 OCTOBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [C] [U] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2023, qui a prononcé sur ses requêtes en réduction de peines au maximum légal et en confusion de peines. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte des pièces de

procédure

et notamment de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a été libéré en fin de peine le 7 septembre 2024.

2. Par conséquent, les pourvois contestant les conditions d'exécution de ces peines sont devenus sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01297

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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