Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 24-80.781 F-D N° 01316 ODVS 5 NOVEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2024 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Béthune a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 décembre 2023, qui, dans la
procédure
suivie contre M. [U] [J] du chef de contravention au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
ce qui suit.
2. Par ordonnance pénale du 27 octobre 2022, M. [U] [J] a été déclaré coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur, faits commis le 21 novembre 2020.
3. M. [J] a relevé opposition de cette décision. Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 9-2 du code de
procédure
pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, à défaut d'acte interruptif de celle-ci entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022, alors que figure à la
procédure
un historique des titres exécutoires mentionnant le prononcé à l'encontre d'un tiers initialement désigné par M. [J], le 6 octobre 2021, d'une amende de 375 euros.
Réponse de la Cour
Vu l'article 9-2 du code de
procédure
pénale :
6. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
7. Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en
procédure
que, durant cette période, le titre exécutoire d'une amende de 375 euros a été délivré à un tiers initialement désigné par le prévenu comme le conducteur du véhicule verbalisé, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Béthune, en date du 22 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Béthune et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01316
Articles cités
- 567-1-1
- 9-2