Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 24-84.920 F-D N° 01470 RB5 6 NOVEMBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 NOVEMBRE 2024 M. [J] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1357 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les armes, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. M. [J] [T] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 1er octobre 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01470
Articles cités
- 567-1-1
- 606