Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS LM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1101 F-D Recours n° M 23-60.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 23-60.132 en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes.
2. Par décision du 8 décembre 2023, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au regard de l'absence de formation et de l'absence d'expérience en matière de médiation judiciaire. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [F] fait valoir qu'elle a justifié être titulaire d'un diplôme universitaire de médiateur. Elle ajoute que si elle ne possède pas d'expérience en tant que médiateur, elle a assisté, en tant qu'avocate, plusieurs clients, dans le cadre de la médiation.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale statuant au vu des pièces produites par Mme [F], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201101