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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 novembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1104 F-D Recours n° B 24-60.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 24-60.127 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, notamment dans la rubrique « marbrerie » (C-01.14).

2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 8 du décret du 23 décembre 2024 et en raison de l'absence de besoins exprimés par les juridictions compte tenu des inscriptions décidées, après arbitrage du mérite de chaque candidature. Examen du grief Exposé du grief

3. M. [P] fait valoir que la décision de rejet qui lui est opposée n'est pas suffisamment motivée dès lors que la rubrique « marbrerie » dans laquelle il sollicite son inscription ne comporte aucun expert. Il précise qu'il présente les compétences et l'expérience nécessaires, qu'il a été expert judiciaire près la cour d'appel de Paris et que les litiges liés à cette rubrique sont nombreux dans une région comportant de nombreuses résidences de standing.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [P] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Isola, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2024:C201104

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