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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 novembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS FD

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1126 F-D Recours n° H 24-60.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 24-60.086 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « interprétariat chinois/mandarin » (H.1.4.5) et « traduction chinois/mandarin » (H.2.4.5).

2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison du manque d'expérience de la candidate, au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou qualifications, conformément aux article 2, 4°, et 4, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Examen du grief Exposé du grief

3. Mme [T] fait valoir qu'elle dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires pour être inscrite dans les spécialités sollicitées. Elle rappelle ses diplômes obtenus et expose qu'elle effectue de nombreuses missions d'interprétariat et de traduction, depuis l'année 2021, au service de divers organismes, dont des services d'enquête ou l'institution judiciaire.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201126

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