Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS FD
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1129 F-D Recours n° G 24-60.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° G 24-60.133 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Z] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques « interprétariat en langue néerlandaise » (H-01.08.08) et « traduction en langue néerlandaise » (H-02.08.08).
2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief
3. M. [Z] fait valoir, d'une part, que si sa candidature a été rejetée pour absence de diplôme et d'expérience, il travaille néanmoins depuis 2011 en tant qu'interprète, traducteur, écrivain public et accompagnant d'étrangers auprès de différents organismes et a été réquisitionné à plusieurs reprises par la gendarmerie nationale.
4. Il ajoute, d'autre part, qu'il n'a jamais été informé que son dossier était incomplet et qu'il n'aurait pas fourni de justificatifs.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 6, 3°, du décret n° 2004-1463 relatif aux experts judiciaires que la demande d'inscription initiale sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel est assortie de toutes précisions utiles, notamment de la justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité.
6. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir relevé qu'il ne produisait aucun justificatif à l'appui de sa demande d'inscription, a décidé de ne pas inscrire M. [Z] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201129