Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 24-83.026 F-D N° 01665 RB5 27 NOVEMBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [W] [Y] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 avril 2024, qui a prononcé sur une réduction de peine. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte des pièces de
procédure
que le demandeur a été mis en liberté, à l'issue de la peine dont l'exécution avait donné lieu à la décision critiquée.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01665
Articles cités
- 567-1-1
- 606