Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 24-85.859 F-D N° 00129 GM 8 JANVIER 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 M. [L] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 24 septembre 2024, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de viols aggravés, viol et corruption de mineur, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par arrêt du 16 octobre 2024 valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, la cour criminelle départementale a condamné le demandeur à quatorze ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00129
Articles cités
- 567-1-1
- 606