Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 AF1
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° G 23-10.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-10.794 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion - chambre d'appel de Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 2022), à la suite d'un contrôle de la société [2] (la société), la caisse de sécurité sociale de Mayotte (la caisse) a adressé à celle-ci, le 21 mars 2016, une mise en demeure pour le recouvrement d'une certaine somme.
2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour débouter la société de sa demande de remboursement de la somme de 392 272 euros réglée par celle-ci à réception de la mise en demeure, que la société n'ayant pas contesté le chef de redressement n° 2 devant la commission de recours amiable, les sommes dues et versées à ce titre sont devenues définitives, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans avoir, au préalable, recueilli les observations des parties et a violé l'article 16 du code de
procédure
civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de
procédure
civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5. Pour débouter la société de sa demande de remboursement, l'arrêt retient que, la société n'ayant pas contesté le chef de redressement n° 2 devant la commission de recours amiable, les sommes dues et versées à réception de la mise en demeure sont devenues définitives.
6. En statuant ainsi, en se fondant sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Mamoudzou en tant qu'il a rejeté le moyen tiré de l'absence d'envoi de l'avis de contrôle à l'employeur, l'arrêt rendu le 18 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la caisse de sécurité sociale de Mayotte aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la caisse de sécurité sociale de Mayotte à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C200107
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