Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 24-86.457 F-D N° 00253 GM 29 JANVIER 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2025 M. [B] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 27 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de provocations publiques à la haine ou à la violence, et provocation publique et directe, non suivie d'effet, à commettre un génocide, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Le juge d'instruction a, par ordonnances du 7 octobre 2024, renvoyé M. [N] devant le tribunal correctionnel tout en le maintenant en détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi, dirigé contre un titre de détention devenu caduc, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00253
Articles cités
- 567-1-1
- 606