Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 24-83.207 F-D N° 00263 GM 5 MARS 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025 Mme [J] [U] et M. [F] [M], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 25 avril 2024, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [K] [X] des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie et de M. [T] [X] du chef d'abus de confiance. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [J] [U] et M. [F] [M], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte des pièces produites par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux conseils, au nom de Mme [J] [U] et de M. [F] [M], que ceux-ci se désistent des pourvois par eux formés le 26 avril 2024 contre l'arrêt de la cour d'appel susvisé.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE du désistement ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00263
Articles cités
- 567-1-1
- 606