Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 23-86.386 F-D N° 00318 LR 12 MARS 2025 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 M. [G] [N] et Mme [Y] [O], épouse [N], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 2 octobre 2023, qui, dans la
procédure
suivie contre M. [E] [D] du chef de détérioration d'un local le rendant impropre à l'habitation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M [G] [N] et Mme [Y] [O], épouse [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. M. [G] [N] et son épouse, Mme [Y] [O], ont porté plainte et se sont constitués partie civile. Une information a été ouverte.
3. Le 14 octobre 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
4. Les époux [N] ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale. Mais
sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de M. et Mme [N], alors : «
1°/ qu'il résulte des dispositions l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 10-2 du code de
procédure
pénale que le droit de la partie civile à l'assistance d'un défenseur doit être concret et effectif ; que, par lettres des 13 et 17 mars 2023, M. [N] et son conseil, Me [W], ont signalé à la chambre de l'instruction que Me [W] n'assurait plus la défense de ses intérêts ; que M. et Mme [N] ont signalé être en attente de désignation d'un nouvel avocat, et ont alerté la chambre de l'instruction à plusieurs reprises en indiquant qu'ils n'avaient pas de défenseur, en demandant une nouvelle audience dans l'attente de la réponse du bâtonnier ; qu'en statuant malgré tout, après l'audience du 18 septembre 2023, dont la date avait été notifiée à son ancien avocat, tout en constatant que M. et Mme [N] étaient sans avocat, et alors ceux-ci n'avaient pas renoncé de manière non équivoque à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience, mais, tout au contraire, l'avaient réclamé à de nombreuses reprises, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 que le droit de la partie civile à l'assistance d'un défenseur doit être concret et effectif ; que le bureau d'aide juridictionnelle a, le 23 mars 2023,rejeté la demande de M. [N], en retenant qu'une seule contribution était due et que l'aide était demandée pour une audience devant le tribunal judiciaire de Paris, cependant, d'une part, que l'appel et l'audience pour lesquels la demande était formulée relevaient de la compétence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel et que, d'autre part, la décision initiale du 13 février 2018 n'accordait l'aide juridictionnelle que pour la
procédure
devant le juge d'instruction, spécifiquement jusqu'à l'ordonnance de renvoi ; que M. [N] a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel et a alerté sur le fait qu'il n'avait pas de défenseur ; que la chambre de l'instruction, qui ne pouvait pas statuer sans s'assurer que la décision prise sur le recours dirigé contre le refus d'aide juridictionnelle avait été rendue, a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 25 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il se déduit de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a un droit concret et effectif à l'assistance d'un avocat.
8. Par décision du 13 février 2018, l'aide juridictionnelle a été accordée à M. et Mme [N] pour la
procédure
suivie devant le juge d'instruction, jusqu'à l'ordonnance de renvoi.
9. Ceux-ci ont relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. L'avocat qui avait été désigné pour les assister au cours de l'information leur a indiqué qu'il n'interviendrait plus pour eux devant la chambre de l'instruction. Ils ont alors formé, le 15 mars 2023, une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été déclarée irrecevable au motif qu'une seule contribution est due pour l'ensemble de la phase d'instruction, que la chambre de l`instruction ait été ou non saisie.
10. Les parties civiles ont manifesté, à plusieurs reprises et par écrit, leur volonté d'être assistées d'un avocat à l'occasion de l'audience devant la chambre de l'instruction.
11. A l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle leur affaire a été renvoyée, elles n'étaient ni comparantes, ni représentées. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise.
12. En retenant l'affaire et en statuant sur l'appel dont elle était saisie, alors que les époux [N] avaient, avant la date de l'audience, sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle et l'assistance d'un avocat, sans s'assurer que les parties civiles avaient pu bénéficier effectivement de cette assistance, la chambre de l'instruction a méconnu les textes suvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00318
Articles cités
- 567-1-1
- 10-2
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