Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 24-87.167 F-B N° 00457 ODVS 11 MARS 2025 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 M. [K] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 19 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 octobre 2024, pourvoi n° 24-84.741), dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. Le 30 novembre 2023, M. [K] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 8 juillet 2024, il a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction.
4. Le président de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité le 18 juillet suivant.
5. Suite au pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision, la Cour de cassation, par arrêt du 23 octobre 2024, a annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 juillet 2024 et ordonné le retour du dossier à la chambre de l'instruction, autrement présidée. Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de remise en liberté formée par M. [Y], alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
; qu'en statuant sans ces indications, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale.
Réponse de la Cour
7. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent.
8. Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée.
9. Dès lors, la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation d'une demande de mise en liberté faite en application de l'article 148-4 du code de
procédure
pénale, n'est pas soumise à l'obligation de
motivation
spéciale prévue par l'article 145-3 dudit code lorsque la décision annulée a été rendue à une date à laquelle la durée de la détention n'excédait pas encore huit mois.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00457
Articles cités
- 567-1-1
- 145-3
- 148-4