Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 24-84.909 F-D N° 00328 SL2 18 MARS 2025 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Draguignan a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 février 2024, qui a relaxé Mme [Z] [S] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Mme [Z] [S] a été poursuivie devant le tribunal de police du chef de conduite sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale.

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue, sans constater que la preuve contraire a été rapportée, par écrit ou par témoins, aux énonciations du procès-verbal par lequel l'agent de police municipale a constaté que Mme [S] conduisait un véhicule sans porter correctement la ceinture de sécurité.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de

procédure

pénale :

5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

6. Pour relaxer Mme [S] du chef de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que les faits lui soient imputables, qu'ils constituent une infraction à la loi pénale, ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de

procédure

pénale.

7. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Draguignan, en date du 16 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Draguignan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00328

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
  • 541
Assistance juridique générée (IA) — non officielle