Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 24-87.229 F-D N° 00504 SB4 18 MARS 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025 M. [C] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 25 novembre 2024, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de menaces, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [C] [V], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par jugement du 17 décembre 2024, M. [C] [V] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné, notamment, à cinq mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant ordonné son placement en détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00504
Articles cités
- 567-1-1
- 606