Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 25-81.978 FS-D N° 00509 SB4 18 MARS 2025 IRRECEVABILITE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025 M. [T] [V] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la
procédure
susceptible d'être suivie contre plusieurs magistrats du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte des termes de la requête qu'aucune juridiction n'est saisie, une plainte avec constitution de partie civile devant être déposée.
2. La requête est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00509
Articles cités
- 662