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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

2 avril 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. HM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° Q 23-23.243 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-23.243 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2023), par un acte du 27 avril 2017, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti à la société KN Cash (la société) un prêt, garanti par le cautionnement solidaire de M. [H], dans la limite de 100 800 euros.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 84 667,14 euros au titre de son engagement de caution souscrit le 27 avril 2017 en garantie du prêt n° 05870496, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l'an à compter du 17 octobre 2019, les décomptes ayant été arrêtés au 16 octobre 2019, jusqu'au jour effectif du paiement mais dans la limite du plafond de l'engagement de caution de 108 000 euros, outre les intérêts au taux légal sur ce plafond à compter du jour où il sera exigible, alors : «

1°/ que le juge est tenu de respecter l'objet du litige ; qu'en l'espèce, il était constant pour les parties, et constaté par l'arrêt attaqué, que l'engagement de caution du 27 avril 2017 de M. [H] envers la société Banque populaire avait été souscrit dans la limite de 100 800 euros ; qu'en condamnant néanmoins M. [H] à payer une somme de 84 667,14 euros augmentée des intérêts conventionnels "dans la limite du plafond de l'engagement de caution de 108 000 euros", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de

procédure

civile ;

2°/ que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'engagement de caution du 27 avril 2017 de M. [H] envers la société Banque populaire avait été souscrit dans la limite de 100 800 euros ; qu'en condamnant néanmoins M. [H] à payer une somme de 84 667,14 euros augmentée des intérêts conventionnels "dans la limite du plafond de l'engagement de caution de 108 000 euros", la cour d'appel a violé les articles 1103, 1231-6 et 2292 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 462, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

6. Sous le couvert de violation des articles 1103, 1231-6 et 2292 du code civil et 4 du code de

procédure

civile, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle, la cour d'appel ayant mentionné, dans le dispositif de l'arrêt, que la limite du plafond de l'engagement de caution était de 108 000 euros au lieu de 100 800 euros.

7. Il y a lieu de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; RECTIFIE l'arrêt N° RG 21/01682 rendu par la cour d'appel de Colmar le 24 mai 2023 ; DIT que, dans le dispositif de l'arrêt, au lieu de : « Condamne M. [Y] [H] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 84 667,14 euros au titre de son engagement de caution souscrit le 27 avril 2017 en garantie du prêt n° 05870496, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l'an à compter du 17 octobre 2019, les décomptes ayant été arrêtés au 16 octobre 2019, jusqu'au jour effectif du paiement mais dans la limite du plafond de l'engagement de caution de 108 000 euros, outre les intérêts au taux légal sur ce plafond à compter du jour où il sera exigible » Il faut lire : « Condamne M. [Y] [H] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 84 667,14 euros au titre de son engagement de caution souscrit le 27 avril 2017 en garantie du prêt n° 05870496, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l'an à compter du 17 octobre 2019, les décomptes ayant été arrêtés au 16 octobre 2019, jusqu'au jour effectif du paiement mais dans la limite du plafond de l'engagement de caution de 100 800 euros, outre les intérêts au taux légal sur ce plafond à compter du jour où il sera exigible » ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00186

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