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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 avril 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 343 F-D Pourvoi n° J 23-12.313 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-12.313 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'[Localité 2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 5 mai 2022), l'URSSAF d'[Localité 2] (l'URSSAF) a décerné à l'encontre de M. [B] (le cotisant) une contrainte, signifiée le 25 avril 2018.

2. Le 22 novembre 2018, le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors « qu'il résulte des articles 655 et 656 du code de

procédure

civile que la signification à domicile par l'huissier n'est possible qu'à la condition qu'il ait effectué toutes les diligences pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, l'huissier devant impérativement mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui se borne à constater que l'acte de signification de la contrainte émise par l'Urssaf et délivré par l'huissier instrumentaire le 25 avril 2018, faisait seulement état de son intervention à un supposé domicile du destinataire, Monsieur [B], où il n'avait pu le trouver sans rechercher si l'acte en question précisait les diligences auxquelles l'huissier devait impérativement procéder pour s'assurer de l'impossibilité d'une signification à personne, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 655, 656, 658 et 693 du code de

procédure

civile :

4. Il résulte de ces textes qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même.

5. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier instrumentaire a expressément mentionné le domicile du destinataire, lequel n'est pas contesté, et a précisé que la signification à la personne même du destinataire s'avérait impossible pour les raisons suivantes : absent, la personne présente refuse le pli. Il précise que le cotisant n'invoque ni ne justifie que l'adresse à laquelle la signification a été faite, ne serait pas la sienne, et ce d'autant que d'autres éléments du dossier qu'il produit lui-même indiquent cette même adresse.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mentions figurant sur l'acte lui-même étaient propres à justifier du domicile de l'intéressé et d'une impossibilité de le signifier à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'opposition à contrainte et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'URSSAF d'[Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'[Localité 2] et la condamne à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C200343

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