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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

30 avril 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CC

COUR DE CASSATION

______________________ Décision du 30 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10260 F-D Pourvoi n° N 23-13.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-13.052 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [B], veuve [X], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [B] et de M. [X], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à Mme [B] et à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Dard conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2025:C110260

Articles cités

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