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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

30 avril 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CR12

COUR DE CASSATION

______________________ Décision du 30 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10269 F-D Pourvoi n° G 23-17.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [B] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-17.280 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition au greffe de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Agostini, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2025:C110269

Articles cités

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  • 450
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