Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 7 mai 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 435 F-D Recours n° F 24-60.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 M. [O] [W], domicilié Réseau bienveillance au travail services (RBT), [Adresse 1], a formé le recours n° F 24-60.246 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique « Gestion sociale et conflits sociaux : éléments de rémunération, politique salariale, plan de sauvegarde, comité d'entreprise ».
2. Par une décision du 25 novembre 2024, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le diplôme universitaire de « Médiation et processus juridique » invoqué par le candidat ne constitue pas une formation spécifique à l'expertise. Examen du grief Exposé du grief
3. M. [W] fait valoir que ses diplômes attestent de ses compétences approfondies en gestion des ressources humaines, pertinentes pour l'expertise en gestion sociale, et de sa maîtrise des règles et démarches procédurales utiles à l'expertise en gestion sociale. Il fait également valoir son expérience professionnelle.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [W] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200435
Articles cités
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