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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mai 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 25-81.540 F-D N° 00749 7 MAI 2025 GM QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025 M. [S] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 février 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 octobre 2024, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de meurtre. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la société Boucard-Capron-Maman, avocats de M. [S] [B], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « En ne prévoyant aucune sanction en cas d'absence de transmission immédiate par le procureur général de la cour d'appel au procureur général de la Cour de cassation du dossier visé à l'article 586 du code de

procédure

pénale, ni aucun délai de transmission dudit dossier par le procureur général de la cour de Cassation au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; en permettant ainsi de faire durer un temps indéterminé cette transmission du dossier de la cour d'appel à la cour de cassation, sans aucune conséquence procédurale, information, ni même possibilité de contrôle par le demandeur à la cassation du délai de transmission du dossier ; et ce alors que la cour de cassation a l'obligation de statuer sur le pourvoi dirigé contre une ordonnance de mise en accusation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la cour de cassation sans quoi l'accusé est remis d'office en liberté, les dispositions des articles 574-1 et 587 portent-elles atteinte aux droits et libertés garanties par la constitution notamment les droits de défense, le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, la personne mise en examen peut, à tout moment, solliciter sa remise en liberté en application de l'article 148-1 du code de

procédure

pénale, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00749

Articles cités

  • 567-1-1
  • 586
  • 148-1
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