Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 25-81.752 F-D N° 00820 SL2 20 MAI 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 M. [T] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 février 2025, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. La détention provisoire de M. [T] [D] a pris fin le 30 avril 2025 par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00820
Articles cités
- 567-1-1
- 606