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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 juin 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 JL

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 5 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° Q 23-20.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

1°/ M. [H] [W],

2°/ Mme [Z] [I], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 2], chez Mme [I], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° Q 23-20.713 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [Y],

2°/ à Mme [C] [K], tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 1], défendeurs à la cassation. M. [Y] et Mme [K] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Y] et de Mme [K], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2023), par acte authentique du 9 octobre 2012, M. [Y] et Mme [K] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [W] (les acquéreurs) une maison d'habitation.

2. À la suite d'infiltrations dans l'immeuble, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal

et sur le premier moyen

du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais

sur le second moyen

du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. Les vendeurs font grief à l'arrêt de dire que les intérêts seront majorés de cinq points au titre de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 2 février 2020, alors « que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ; qu'en l'espèce, en faisant courir l'intérêt majoré à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement, soit du 2 février 2020, quand il ne pouvait courir qu'à compter de la signification de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ensemble l'article 503 du code de

procédure

civile.»

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de

procédure

civile :

5. Selon le premier de ces textes, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

6. Il résulte du second que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

7. Il s'en déduit que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée.

8. L'arrêt retient que le taux de l'intérêt légal majoré est applicable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement du 2 décembre 2019, soit le 2 février 2020.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif qui dit que les intérêts majorés au titre de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier courent à compter du 2 février 2020 n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [Y] et Mme [K] aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à leur encontre, non remises en cause.

11. Tel que suggéré par les acquéreurs, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 7 que le taux de l'intérêt légal majoré est applicable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement du 2 décembre 2019 a été signifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que les intérêts seront majorés de cinq points au titre de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 2 février 2020, l'arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le taux de l'intérêt légal majoré est applicable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement du 2 décembre 2019 a été signifié ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300292

Articles cités

  • L313-3
  • 503
  • 700
  • 450
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