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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 juin 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 24-84.841 F-D N° 00903 ODVS 3 JUIN 2025 REOUVERTURE DES DÉBATS M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 M. [Y] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 4 juillet 2024, qui, notamment pour conduite après usage de stupéfiants, a rejeté les exceptions de nullité et renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit jugé au fond. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. M. [Y] [J] s'est pourvu en cassation à l'encontre de l'arrêt ayant rejeté les exceptions de nullité et l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé sur le fond, pour des faits, notamment, de conduite après usage de stupéfiants.

2. Un mémoire personnel a été transmis à la Cour de cassation le 19 juillet 2024.

3. Par courrier en date du 23 mai 2025, M. [J] a fait parvenir le pourvoi formé par lui le 9 juillet 2024 auprès du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

4. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'examiner les conséquences à en tirer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 juin 2025 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00903

Articles cités

  • 567-1-1
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