Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° E 23-18.174 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 M. [X] [V], domicilié chez M. [H], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-18.174 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction de la solidarité départementale des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de la Libération, 64000 Pau, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° E 23-18.174
1. M. [V] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Pau, qui a dit n'y avoir lieu à statuer, M. [V], étant, selon ses propres déclarations, devenu majeur depuis le 3 février 2023.
2. Le pourvoi ayant été formé à une date à laquelle M. [V] était majeur, il est par conséquent sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C100419
Articles cités
- 700
- 450