Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 25-82.252 F-D N° 00964 ECF 11 JUIN 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2025 M. [O] [L] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 2025, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie, vol et escroquerie, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. M. [O] [L], placé en détention provisoire le 28 mars 2021, a été mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs de Seine-et-Marne par ordonnance du 16 décembre 2022.
2. Par arrêt du 22 mars 2024, cette juridiction l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
3. Par ordonnance du 4 mars 2025, la présidente de la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation, à titre exceptionnel, de la détention provisoire de M. [L] pour une durée de six mois.
4. Un pourvoi a été formé contre cette décision le 7 mars 2025 pour M. [L].
5. Par arrêt du 14 mai 2025, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, la cour d'assises des mineurs de Paris, statuant en appel, a condamné ce dernier à quinze ans de réclusion criminelle.
6. Par conséquent, le pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction ayant ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00964
Articles cités
- 567-1-1
- 606