Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 25-82.595 F-D N° 00986 SL2 12 JUIN 2025 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025 M. [H] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de la détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [H] [T] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 12 juillet 2024.

3. Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.

4. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 201 et 207 du code de

procédure

pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention de M. [T] et prolongé cette détention alors que la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire n'a pas de pouvoir d'évocation.

Réponse de la Cour

7. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolonger la détention provisoire de M. [T], l'arrêt attaqué relève que la décision prend en considération un élément de l'enquête de faisabilité qui n'a pas été communiquée à l'avocat de la personne mise en examen, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

8. Les juges, après avoir annulé l'ordonnance, évoquent et relèvent l'existence d'indices graves ou concordants de la commission des faits par M. [T], retenant que la détention provisoire est nécessaire pour empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et éviter le renouvellement des faits.

9. C'est à tort que les juges ont annulé l'ordonnance puis évoqué.

10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, s'agissant d'un vice de

motivation

, la nullité n'était pas encourue et que la chambre de l'instruction a, par l'effet dévolutif de l'appel, statué et confirmé l'ordonnance en substituant ses propres motifs à ceux du juge des libertés et de la détention, sans prendre en compte l'enquête de faisabilité non communiquée.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00986

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle