Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. JB
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Rectification d'erreur matérielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 348 F-D Requête n° K 23-15.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025 La société Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a présenté le 29 janvier 2025, une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 26 F-D du 22 janvier 2025 sur le pourvoi n° K 23-15.764 dans une affaire l'opposant
1°/ à M. [N] [T],
2°/ à Mme [Y] [E] épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 2]. Le dossier a été transmis au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arret. Vu la requête présentée par la société Banque populaire Grand Ouest du 29 janvier 2025 ; Vu les avis donnés aux parties ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 26 F-D du 22 janvier 2025, pourvoi n° K 23-15.764, en ce que l'arrêt condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens et à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, cependant que M. et Mme [T] étant parties succombantes, il convenait de condamner ces derniers aux dépens et à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de
procédure
civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 26 F-D du 22 janvier 2025 ; REMPLACE « Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens ; » « En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Grand Ouest et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; » par « Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; » « En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme globale de 3 000 euros ; »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00348
Articles cités
- 700
- 462
- 450