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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 25-90.010 F-D N° 01017 17 JUIN 2025 ODVS QPC PRINCIPALE : IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2025 La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, par arrêt en date du 20 mars 2025, reçu le 2 avril 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre M. [P] [I] des chefs de viol aggravé, violences aggravées en récidive et dégradations. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles 77-4, 70 et 134 du code de

procédure

pénale, pris en combinaison, sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'ils permettent à l'agent chargé de l'exécution d'un mandat de recherche décerné par le procureur de la République de s'introduire au domicile d'un citoyen sans l'accord de ce dernier et sans l'autorisation d'un juge ? ».

2. La question ne mentionne pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels les dispositions législatives contestées porteraient atteinte.

3. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, posée en ces termes, ne répond pas aux exigences de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

4. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01017

Articles cités

  • 567-1-1
  • 23-5
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