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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 juin 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 AF1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 19 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° E 23-23.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-23.970 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2023), M. [Z] a été victime d'une agression à l'arme blanche le 11 avril 2018 à Marseille.

2. Il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'un tribunal judiciaire aux fins de réparation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. [Z]

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 19 813,53 euros au titre de la perte de ses gains professionnels futurs et de son préjudice économique consécutif à la liquidation judiciaire alors que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se bornant à admettre le principe de la réparation d'une perte de chance de gagner la somme de 13 399,68 euros au cours de l'année 2021, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen tiré de ce que le préjudice subi par lui au titre de la perte de gains professionnels futurs s'analysait en une simple perte de chance, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de

procédure

civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour fixer l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt retient l'existence d'une perte de chance pour M. [Z], d'une part, de gagner une certaine somme au titre de l'année 2021, d'autre part, d'éviter la vente par adjudication judiciaire de ses biens immobiliers.

6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par M. [Z] au titre des pertes de gains professionnels futurs consistait en une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [Z] la somme de 19 813,53 euros au titre de la perte de ses gains professionnels futurs et de son préjudice économique consécutif à la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 12 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Laisse les dépens à charge du Trésor Public ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200609

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