Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 25-80.635 FS-D N° 00912 SB4 17 JUIN 2025 AVIS SUR SAISINE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2025 M. [F] [T] a formé un pourvoi (n° 23-17.630) contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 30 janvier 2023, qui a ordonné la prolongation de sa rétention. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, ainsi que M. Mornet, conseiller, qui a assisté au délibéré, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, Par une demande d'avis, en date du 4 décembre 2024, la première chambre civile a saisi la chambre criminelle des questions suivantes, en application de l'article 1015-1 du code de
procédure
pénale. La demande d'avis est ainsi rédigée : « L'ordre donné par l'officier de police judiciaire à l'agent de police judiciaire pour effectuer des contrôles d'identité sur le fondement de l'article 78-2, alinéas 1 et 9, du code de
procédure
pénale, doit-il circonscrire précisément le lieu et la durée des contrôles ou peut-il se limiter à autoriser des contrôles aléatoires, en intensité et en fréquence, à l'intérieur du territoire pour une période ne dépassant pas douze heures ? » EMET l'avis suivant :
1. Selon l'alinéa 1er de l'article 78-2 du code de
procédure
pénale, l'agent de police judiciaire qui procède à un contrôle d'identité prévu par ce texte doit agir sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
2. S'il n'est pas nécessaire que soit joint à la
procédure
un écrit matérialisant cet ordre (Crim., 10 mars 1998, pourvoi n° 97-81.908, Bull. crim. 1998, n° 90), les pièces de la
procédure
doivent établir l'identité de l'officier de police judiciaire, ainsi que la nature de l'ordre reçu, concernant les heures et lieux du contrôle (Crim., 22 mars 2016, pourvoi n° 15-86.093, Bull. crim. 2016, n° 90).
3. En effet, lorsqu'un agent de police judiciaire procède à un contrôle d'identité sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de
procédure
pénale, le juge chargé du contrôle de la régularité de la
procédure
doit être en mesure de vérifier que, d'une part, l'ordre donné par l'officier de police judiciaire était conforme aux exigences du texte précité, d'autre part, l'agent de police judiciaire a agi dans les limites de cet ordre.
4. Dès lors, il convient de répondre à la question posée que l'ordre, prendrait-il même la forme d'instructions permanentes, doit préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l'alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée dudit contrôle.
5. Il y a lieu d'ordonner la transmission du dossier et du présent avis à la première chambre civile de la Cour de cassation. Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la première chambre civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00912
Articles cités
- 1015-1
- 78-2