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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 25-90.014 F-D N° 01065 24 JUIN 2025 RB5 QPC PRINCIPALE - RENVOI M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025 Le tribunal correctionnel de Bastia, par jugement en date du 21 mars 2025, reçu le 18 avril 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre M. [Y] [G] des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et banqueroute. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « En ne prévoyant pas l'automaticité du relèvement de la peine d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle lorsque le cumul de la durée d'exécution de cette interdiction au titre du contrôle judiciaire avec celle courant à compter de la décision d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle prononcée par la juridiction de jugement devenue définitive excède le temps de l'interdiction décidé par cette dernière, le législateur a-t-il méconnu sa compétence, les dispositions de l'article 702-1 du code de

procédure

pénale portant atteinte à la liberté d'entreprendre, au principe de légalité des délits et des peines, aux principes d'individualisation, de nécessité et de proportionnalité de la peine ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux.

5. En effet, en ce qu'elle ne prévoit pas une imputation de la durée de l'interdiction professionnelle imposée au titre du contrôle judiciaire sur celle de la même interdiction prononcée à titre de peine, de sorte que la durée cumulée de cette mesure peut excéder le maximum légal encouru, la disposition contestée est susceptible de contrevenir au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et de porter à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée.

6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01065

Articles cités

  • 567-1-1
  • 702-1
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