Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 25-82.991 F-D N° 01072 SL2 25 JUIN 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025 M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 82 de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 19 mars 2025, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'escroquerie et contrefaçon, aggravés, et blanchiment, a déclaré sa demande de mise en liberté sans objet. Sur le rapport de M. Michon, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. [B] [V] s'est désisté de son appel à l'encontre de la décision ayant décerné mandat de dépôt à effet différé et qu'il lui en a été donné acte, de sorte que la demande de mise en liberté qu'il avait formée est devenue sans objet.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01072
Articles cités
- 567-1-1
- 606