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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 juillet 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS AF1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 734 F-D Recours n° F 25-60.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 25-60.020 en annulation d'une décision rendue le 6 décembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les spécialités interprétation en « langues anglaises anglo-saxonnes-celtes » (H-01.02) et en « langues germaniques et scandinaves » (H-01.06).

2. Par une décision du 6 décembre 2024, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief

3. M. [T] fait valoir que, sur demande du service des experts de la cour d'appel de Poitiers, il a complété son dossier de candidature en fournissant, en octobre 2024, une attestation de formation à l'expertise judiciaire suivie le 20 septembre 2024.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Il résulte de ce texte que, pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.

5. Pour rejeter la demande de M. [T], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que son dossier est incomplet, en l'absence d'une attestation de formation.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la

procédure

que le dossier de candidature de M. [T], soumis à l'assemblée générale, comprenait une attestation de formation à l'activité des experts judiciaires traducteurs ou interprètes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [T].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers du 6 décembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [T] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200734

Articles cités

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