Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS AF1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 744 F-D Recours n° M 24-60.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 24-60.251 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les spécialités interprétariat et traduction en langue arabe.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [B] fait valoir qu'elle possède les qualités requises pour être expert judiciaire en interprétariat et traduction en langue arabe. Elle ajoute que le test d'aptitude et sa certification, jointes à son recours, attestent de ses capacités.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200744
Articles cités
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